Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
IdentifiantLEGIARTI000019495515
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 10 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le praticien des armées doit exercer ses fonctions de manière désintéressée, se refusant à toute perception de commission, tout compérage ou partage.
2. Il ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque.
3. Il peut toutefois, dans les conditions prévues par la loi, percevoir une rémunération pour des enseignements, consultations ou expertises autorisés par l'autorité technique désignée à cet effet, notamment dans le cadre de la recherche biomédicale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.