Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
  2. CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
IdentifiantLEGIARTI000019495525
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 12 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Le secret professionnel s'impose à tout praticien des armées dans les conditions fixées par la loi ainsi que par les articles 21, 26 et 28 ci-après.

2. Il doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans l'exercice de sa profession soient instruites de leurs obligations au regard de ce secret et s'y conforment. Il s'assure qu'aucune atteinte ne puisse être portée par ses proches au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

3. Lorsqu'un patient s'adresse au service de santé des armées, le secret professionnel est nécessairement confié à l'ensemble des praticiens des armées appelés à le prendre en charge, sauf prescription particulière de ce patient.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019495525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.