1. Chaque praticien des armées est responsable, dans les conditions fixées par la loi, de ses décisions et des actes qu'il accomplit, notamment en matière de prévention, de diagnostic, de soins, d'expertise, d'aptitude et de contrôle. Il doit rechercher en permanence, en fonction des situations rencontrées, les meilleures conditions possibles d'exercice de sa profession, afin de garantir la qualité de ses actes.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
- CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
IdentifiantLEGIARTI000019495527
Texte parentLEGITEXT000019495448
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