Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
IdentifiantLEGIARTI000019495529
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 14 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le praticien des armées doit apporter le plus grand soin à la rédaction des certificats ou attestations qui lui sont demandés et n'y affirmer que des faits dont il aura vérifié lui-même l'exactitude.
2. Ces certificats ou attestations sont remis soit directement aux intéressés ou, s'ils concernent un mineur ou un majeur protégé, à l'un ou l'autre de ceux qui assurent sa représentation légale, soit aux autorités judiciaires ou administratives habilitées à les demander.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.