Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
  2. CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
IdentifiantLEGIARTI000019495533
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 16 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un praticien des armées doit :

2. ― permettre son identification professionnelle et militaire ;

3. ― être rédigé lisiblement en langue française et daté ;

4. ― être authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.

5. Sa traçabilité doit être assurée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019495533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.