Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
IdentifiantLEGIARTI000019495533
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 16 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un praticien des armées doit :
2. ― permettre son identification professionnelle et militaire ;
3. ― être rédigé lisiblement en langue française et daté ;
4. ― être authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.
5. Sa traçabilité doit être assurée.
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