Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
IdentifiantLEGIARTI000019495535
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 17 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Les seules indications qu'un praticien des armées est autorisé à mentionner sur tout document à caractère professionnel le concernant sont :
2. ― les grade, prénom et nom ;
3. ― les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ;
4. ― les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ;
5. ― l'adresse du lieu d'exercice ;
6. ― le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés.
7. Dans tous les autres cas, le praticien des armées doit se conformer aux règles de la correspondance militaire.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.