Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
  2. CHAPITRE II : EXERCICE DE LA PROFESSION
IdentifiantLEGIARTI000019495535
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 17 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Les seules indications qu'un praticien des armées est autorisé à mentionner sur tout document à caractère professionnel le concernant sont :

2. ― les grade, prénom et nom ;

3. ― les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ;

4. ― les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ;

5. ― l'adresse du lieu d'exercice ;

6. ― le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés.

7. Dans tous les autres cas, le praticien des armées doit se conformer aux règles de la correspondance militaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019495535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.