Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
IdentifiantLEGIARTI000019495521
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 2 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le praticien des armées est placé dans une situation statutaire fixée par le livre Ier de la partie 4 du code de la défense et le décret du 12 septembre 2008 susvisés.
2. Il est soumis aux devoirs et obligations fixés par ce même code ainsi qu'aux stipulations des conventions internationales ratifiées par la France, en particulier des conventions de Genève du 19 août 1949.
3. Il doit se comporter en toutes circonstances avec l'honneur, la probité et la dignité qu'exige de lui son état d'officier.
4. Il s'abstient, même en des circonstances étrangères au service, de toute décision et de tout acte de nature à déconsidérer cet état et sa profession.
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