1. Le praticien des armées doit, dans le respect de l'éthique professionnelle, tenir l'autorité dont il relève informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités techniques, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelle ou collective.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE III : RELATIONS D'AUTORITE
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
- CHAPITRE III : RELATIONS D'AUTORITE
IdentifiantLEGIARTI000019495541
Texte parentLEGITEXT000019495448
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