Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
IdentifiantLEGIARTI000019495559
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 22 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le praticien des armées placé en situation d'exception, caractérisée notamment par des contraintes opérationnelles, des situations d'isolement ou des modifications brutales des conditions d'exercice de sa profession, doit se dévouer avec d'autant plus d'attention à ceux qui lui sont confiés que ces derniers ne sont pas en mesure d'exercer le libre choix de leur praticien et qu'il dispose de moyens nécessairement limités.
2. Il est tenu de se préparer à exercer sa profession dans les conditions les moins favorables, à tirer le meilleur parti des moyens dont il pourra disposer, à déléguer aux professionnels de santé et au personnel formé aux techniques de secours les tâches qu'ils sont aptes à maîtriser et à utiliser au mieux les possibilités d'aide à distance auxquelles il peut avoir accès.
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