1. Le praticien des armées placé en situation d'exception est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles ; il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
- CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
IdentifiantLEGIARTI000019495545
Texte parentLEGITEXT000019495448
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