1. En opération, le praticien des armées doit, dans son domaine de compétence, soutenir l'action de ses camarades au combat et leur apporter l'aide de tous les moyens dont il dispose, dans un esprit de solidarité et d'abnégation totales et dans le respect des conventions humanitaires internationales.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
- CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
IdentifiantLEGIARTI000019495547
Texte parentLEGITEXT000019495448
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