Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
IdentifiantLEGIARTI000019495553
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 27 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le praticien des armées amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité.
2. Il doit, s'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, alerter son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.
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