Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
  2. CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
IdentifiantLEGIARTI000019495553
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 27 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Le praticien des armées amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité.

2. Il doit, s'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, alerter son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.

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