1. Sous réserve de stipulations conventionnelles contraires, le praticien des armées appelé à exercer son activité dans le cadre d'une coopération internationale à l'étranger doit, sauf si elles s'avèrent contraires aux principes généraux de l'éthique médicale, respecter, notamment en termes de secret professionnel, les règles de déontologie applicables au pays d'origine de son patient.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
- CHAPITRE IV : SITUATIONS D'EXCEPTION
IdentifiantLEGIARTI000019495555
Texte parentLEGITEXT000019495448
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