Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
  2. CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000019495569
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 30 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Quelles que soient les fonctions qu'il exerce, le praticien des armées doit entretenir avec ses pairs les meilleures relations de confraternité, de camaraderie et de coopération, dans un constant esprit de cohésion et de soutien mutuel. Au cours de leur exercice professionnel, les praticiens des armées se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

2. Le praticien des armées entretient également avec les autres militaires du service de santé des armées, ainsi qu'avec l'ensemble de ses interlocuteurs militaires et civils, les relations de courtoisie et de collaboration indispensables au bon fonctionnement du service.

3. Il veille à établir avec ses homologues civils et les autres professionnels de santé qu'il est amené à côtoyer le même esprit de confraternité et de considération réciproque, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont propres et de celles fixées par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019495569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.