Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000019495561
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 31 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le praticien des armées ne doit pas tenir sur un autre praticien des propos pouvant lui nuire dans l'exercice de sa profession ou s'en faire l'écho.
2. Il doit en outre s'abstenir de prendre position dans les conflits s'élevant entre praticiens civils ou pouvant intervenir entre ceux-ci et les organismes chargés de les représenter.
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