Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 32

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
  2. CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000019495563
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 32 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Toute situation conflictuelle survenant entre un praticien des armées, un autre professionnel de santé ou un organisme professionnel ou de protection sociale doit aussitôt être portée à la connaissance de l'autorité du service de santé des armées dont il relève.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019495563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.