Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
  2. CHAPITRE V : RAPPORTS ENTRE PRATICIENS ET AVEC LES PROFESSIONNELS DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000019495565
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 33 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Le praticien des armées s'attache à renforcer l'unité des équipes de soins au sein desquelles il s'insère, favorise la création de réseaux de santé prévus par l'article L. 6321-1 du code de la santé publique et participe activement à ceux dans lesquels il lui est proposé de s'intégrer.

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