Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERNES DES HOPITAUX DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019495477
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 35 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. L'interne des hôpitaux des armées ne doit formuler un diagnostic ou une prescription, entreprendre un traitement ou réaliser un acte de soin préventif ou curatif que s'il y a été expressément autorisé par le praticien responsable de sa formation spécialisée et qu'il estime lui-même, en conscience, qu'il en a les capacités au regard de ses connaissances et de son expérience.

2. Il ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ainsi que des situations mentionnées à l'article 22, aller au-delà des limites qui lui sont fixées et est soumis, pour son exercice professionnel, aux dispositions des articles 37, 38, 42, 43 et 45.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019495477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.