1. Tout médecin des armées est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement, mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences, son expérience et les moyens dont il dispose.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 36
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
- CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495587
Texte parentLEGITEXT000019495448
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