Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495589
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 37 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le médecin des armées doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, apporter à ses patients des soins consciencieux et dévoués, se fonder sur les données acquises de la science et faire appel, s'il y a lieu, aux concours les plus pertinents.
2. Il formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.
3. Il doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
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