Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
  1. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
  2. CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495589
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 37 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Le médecin des armées doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, apporter à ses patients des soins consciencieux et dévoués, se fonder sur les données acquises de la science et faire appel, s'il y a lieu, aux concours les plus pertinents.

2. Il formule ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur compréhension et s'efforce d'en obtenir la bonne exécution.

3. Il doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.

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