Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495591
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 38 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Dans les limites fixées par la loi, le médecin des armées est libre de ses prescriptions qui sont celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.
2. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins.
3. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences prévisibles des différentes investigations et thérapeutiques possibles.
4. Soucieux de contribuer à la préservation des effectifs et à la cohésion de la collectivité militaire, il se garde de tout acte et de toute décision susceptibles de conduire à une absence abusive sous couvert médical ou de l'encourager.
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