Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495571
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 39 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées à l'article 22, le médecin des armées a le droit, pour des raisons sérieuses et motivées, notamment lorsque toute relation de confiance est rompue, de refuser ses soins.
2. Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
3. S'il se dégage de sa mission, le médecin des armées doit en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci toute information utile. Il doit, compte tenu du droit des patients militaires aux soins du service de santé des armées, leur proposer dans cette circonstance de les adresser à un autre médecin des armées disposant des compétences requises.
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