Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495593
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 42 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le médecin des armées apprécie en conscience, un malade peut ne pas être complètement informé d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose des tiers à un risque de contamination.
2. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
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