Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
  1. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
  2. CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495577
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 43 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. En toutes circonstances, le médecin des armées doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement.

2. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019495577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.