Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495577
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 43 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. En toutes circonstances, le médecin des armées doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement.
2. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
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