Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
  1. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
  2. CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495595
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 44 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13 du code de la santé publique, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin des armées ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions fixées par l'article R. 4127-37 du même code.

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