1. Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13 du code de la santé publique, lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin des armées ne peut décider de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions fixées par l'article R. 4127-37 du même code.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
- CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495595
Texte parentLEGITEXT000019495448
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