Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
  1. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
  2. CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495579
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 45 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Le médecin des armées doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité de sa fin de vie, sauvegarder sa dignité et réconforter son entourage.

2. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

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