1. Il appartient au médecin des armées exerçant dans le service médical d'une formation, s'il ne dispose pas des moyens nécessaires au diagnostic et au traitement de son patient, de l'adresser soit à l'hôpital des armées ou à l'établissement de santé que ce patient a désigné, soit, en cas d'urgence, à la structure de soins la plus proche et la mieux adaptée.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 46
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
- CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495581
Texte parentLEGITEXT000019495448
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