1. Le médecin des armées exerçant au sein des armées et des formations rattachées et son confrère hospitalier se tiennent mutuellement informés, avec l'accord de leur patient commun, de l'état et de l'évolution de la santé de ce dernier. Ils veillent à respecter en toutes circonstances les formes réglementaires appropriées à son suivi médical et à la préservation de ses droits.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
- TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
- CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495583
Texte parentLEGITEXT000019495448
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