Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
CHAPITRE IER : MEDECINE DE SOINS
IdentifiantLEGIARTI000019495585
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 48 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'un patient traité dans un hôpital des armées, ou son entourage, demande à prendre l'avis d'un médecin consultant extérieur, le médecin des armées en charge de ses soins doit, sauf à se récuser, lui donner satisfaction.
2. Si, au regard des conclusions écrites du médecin consultant, l'avis de ce dernier diffère profondément et prévaut auprès du malade, le médecin des armées est libre de cesser ses soins et d'organiser la sortie ou le transfert de ce malade.
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