Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : MEDECINE D'EXPERTISE
  1. TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
  2. CHAPITRE II : MEDECINE D'EXPERTISE
IdentifiantLEGIARTI000019495599
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 50 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un médecin des armées, d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'une même personne.

2. Il est, en particulier, compétent pour apprécier l'aptitude médicale à servir des militaires et se prononcer sur leurs capacités physiques et psychiques à occuper leur emploi.

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