Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : MEDECINE D'EXPERTISE
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
CHAPITRE II : MEDECINE D'EXPERTISE
IdentifiantLEGIARTI000019495599
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 50 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel, il n'existe pas, pour un médecin des armées, d'incompatibilité entre les fonctions de médecin traitant et celles de médecin expert d'une même personne.
2. Il est, en particulier, compétent pour apprécier l'aptitude médicale à servir des militaires et se prononcer sur leurs capacités physiques et psychiques à occuper leur emploi.
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