Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE III : MEDECINE DE CONTROLE
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEDECINS DES ARMEES
CHAPITRE III : MEDECINE DE CONTROLE
IdentifiantLEGIARTI000019495601
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 52 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le médecin des armées, lorsqu'il est investi d'une mission de contrôle, doit informer le militaire qu'il examine de sa mission et du cadre juridique dans lequel elle s'exerce.
2. Il doit être très circonspect dans ses propos, s'interdire toute révélation ou commentaire, être parfaitement objectif dans ses conclusions et les fournir à l'autorité qui l'a mandaté sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
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