Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 53

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019495479
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 53 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Le pharmacien des armées doit se conformer aux dispositions du code de la santé publique portant sur les conditions d'exercice de sa profession, à la réglementation qui lui est propre et aux directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées.

2. Il doit accomplir tous ses actes professionnels avec soin et attention, selon les règles de bonne pratique correspondant à son activité.

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