Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 56

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019495483
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 56 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Le pharmacien des armées participe à l'information du patient pour le bon usage des médicaments. Il doit également assurer le respect de la dignité de la personne en veillant à la confidentialité de l'information ou du conseil donné et à la discrétion dans la délivrance thérapeutique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019495483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.