1. Le pharmacien des armées participe à l'information du patient pour le bon usage des médicaments. Il doit également assurer le respect de la dignité de la personne en veillant à la confidentialité de l'information ou du conseil donné et à la discrétion dans la délivrance thérapeutique.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 56
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PHARMACIENS DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019495483
Texte parentLEGITEXT000019495448
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