Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
CHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019495605
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 57 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le vétérinaire des armées doit prendre en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique ainsi que sur l'environnement et respecter les animaux.
2. Il conserve à l'égard des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
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