Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
  2. CHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019495617
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 58 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Le vétérinaire des armées, dans les limites fixées par le code de la santé publique et le code rural, est libre de ses prescriptions qui doivent être appropriées et guidées par le respect de la santé publique ainsi que par la prise en compte de la santé et de la protection animales.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 5 et des situations mentionnées à l'article 22, il est interdit au vétérinaire des armées de délivrer des médicaments à l'usage des humains, même sur prescription médicale.

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