Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
CHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019495607
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 60 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le vétérinaire des armées formule ses conseils et ses recommandations avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, en tenant compte de leurs conséquences en matière de santé publique vétérinaire.
2. Il assure lui-même, ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères lorsque les dispositions réglementaires l'y autorisent, la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés et des mesures de surveillance sanitaire mises en place.
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