Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
CHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019495609
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 61 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le vétérinaire des armées ne doit pas couvrir de son titre une personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire et notamment laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
2. L'habilitation du vétérinaire des armées pour l'identification des animaux est personnelle et inaliénable.
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