Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 62

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES
  1. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
  2. CHAPITRE IER : MEDECINE ET EXPERTISE VETERINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000019495611
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 62 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions relatives aux informations classifiées, le vétérinaire des armées, intéressé dans un litige, a l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

2. Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire des armées doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.

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