1. Lorsqu'il est chargé d'une mission de service public dirigée au nom de l'Etat, notamment dans le domaine de la santé publique vétérinaire, le vétérinaire des armées, habilité à cet effet, exerce ses activités conformément aux dispositions du code rural et rend compte à l'autorité du service de santé des armées dont il relève des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de ses investigations ou dans l'établissement des actes de certification professionnelle.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
- CHAPITRE II : MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000019495619
Texte parentLEGITEXT000019495448
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