Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
  1. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
  2. CHAPITRE II : MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000019495619
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 64 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'il est chargé d'une mission de service public dirigée au nom de l'Etat, notamment dans le domaine de la santé publique vétérinaire, le vétérinaire des armées, habilité à cet effet, exerce ses activités conformément aux dispositions du code rural et rend compte à l'autorité du service de santé des armées dont il relève des difficultés éventuellement rencontrées dans la conduite de ses investigations ou dans l'établissement des actes de certification professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019495619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.