1. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le service de santé des armées, le vétérinaire des armées, habilité à l'exercice d'une mission de contrôle officiel, poursuit ses activités de soins, de prévention, de conseil, d'assistance et de formation. Toutefois, les audits, les inspections et les vérifications effectuées au titre du contrôle officiel doivent être accomplis d'une manière formelle et indépendante des autres activités.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
- TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
- CHAPITRE II : MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000019495621
Texte parentLEGITEXT000019495448
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.