Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

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TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE II : MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
  1. TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
  2. CHAPITRE II : MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000019495623
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 66 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Le vétérinaire des armées ne peut exercer des actes de santé publique vétérinaire ou de police sanitaire lorsque ces actes ont été demandés par l'autorité sanitaire compétente à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.

2. Il doit, dans les limites de ses attributions, contribuer à donner aux membres des corps d'inspection sanitaires mandatés à cet effet toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

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