Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE II : MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX VETERINAIRES DES ARMEES
CHAPITRE II : MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000019495623
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 66 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le vétérinaire des armées ne peut exercer des actes de santé publique vétérinaire ou de police sanitaire lorsque ces actes ont été demandés par l'autorité sanitaire compétente à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
2. Il doit, dans les limites de ses attributions, contribuer à donner aux membres des corps d'inspection sanitaires mandatés à cet effet toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
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