1. Le chirurgien-dentiste des armées ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 5 ainsi que des situations mentionnées à l'article 22, pratiquer d'autres actes que ceux tenant à la pratique de l'art dentaire et est soumis, pour l'exercice de cet art, aux dispositions des articles 36 à 43 et 45 à 50.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 67
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CHIRURGIENS DENTISTES DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019495487
Texte parentLEGITEXT000019495448
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