1. Le praticien des armées doit s'assurer qu'il dispose de la ressource humaine et des moyens techniques lui permettant de remplir correctement les fonctions qui lui sont confiées ; s'il considère que tel n'est pas le cas, il en alerte l'autorité technique dont il relève et consacre ses efforts à l'amélioration des conditions nécessaires à la poursuite de sa mission.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
- TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
- CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
IdentifiantLEGIARTI000019495509
Texte parentLEGITEXT000019495448
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