Décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-967 du 16 septembre 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
  2. CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
IdentifiantLEGIARTI000019495509
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 7 du décret n°2008-967 du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →

1. Le praticien des armées doit s'assurer qu'il dispose de la ressource humaine et des moyens techniques lui permettant de remplir correctement les fonctions qui lui sont confiées ; s'il considère que tel n'est pas le cas, il en alerte l'autorité technique dont il relève et consacre ses efforts à l'amélioration des conditions nécessaires à la poursuite de sa mission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019495509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.