1. Au titre des compétences dont il dispose en matière de sanctions professionnelles des praticiens des armées, le conseil de déontologie médicale des armées peut être saisi pour avis à l'occasion de la procédure prévue par les dispositions de l'article 7 du décret du 15 juillet 2005 susvisé, soit par l'autorité technique du service de santé des armées habilitée par le ministre de la défense à qualifier le fait reproché de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles, soit par le praticien des armées qui récuse cette qualification.
Décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 · Article
Article 70
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementTITRE VII : CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019495501
Texte parentLEGITEXT000019495448
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