Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementTITRE VII : CONSEIL DE DEONTOLOGIE MEDICALE DES ARMEES
IdentifiantLEGIARTI000019495493
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 71 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le conseil de déontologie médicale des armées est présidé par l'inspecteur général du service de santé des armées et comprend les inspecteurs du service de santé pour les trois armées et la gendarmerie nationale ainsi que les inspecteurs techniques du service de santé des armées relevant du statut particulier des praticiens des armées.
2. Le ministre de la défense peut décider de lui adjoindre avec voix délibérative, en fonction du sujet à traiter, de la question posée ou du fait à qualifier, un ou plusieurs membres appartenant ou non au service de santé des armées.
3. Le conseil peut entendre, à titre consultatif, toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
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