Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2008 au 13 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-967
du 16 septembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PRATICIENS DES ARMEES
CHAPITRE IER : DEVOIRS GENERAUX
IdentifiantLEGIARTI000019495511
Texte parentLEGITEXT000019495448
Référencearticle 8 du décret n°2008-967
du 16 septembre 2008 (version du 19 septembre 2008)Légifrance →
1. Le praticien des armées a le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances et ses capacités professionnelles ainsi que celles de ses subordonnés. Cette obligation porte sur les compétences techniques, administratives et militaires indispensables à l'exercice de ses fonctions et à la bonne exécution des missions du service de santé des armées.
2. Il veille à définir avec précision les attributions des professionnels de santé et du personnel administratif placés sous son autorité, à les former aux règles de bonne pratique et à s'assurer qu'ils les respectent.
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