Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2011 au 15 septembre 2014.

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TexteDécret n°2008-990 du 18 septembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000024642078
Texte parentLEGITEXT000019503153
Référencearticle 2 du décret n°2008-990 du 18 septembre 2008 (version du 7 octobre 2011)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique Art. Annexe 13-5

3. Jusqu'au 31 décembre 2012, les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre les eaux de baignades et les fréquences et modalités d'échantillonnage applicables sont fixées par l'annexe au présent décret. Toutefois, à partir du 1er janvier 2010, les paramètres à prendre en compte dans la surveillance de la qualité des eaux et pour le classement de la qualité des eaux sont les paramètres coliformes thermotolérants et streptocoques fécaux figurant dans le tableau du I de cette annexe. Jusqu'au 31 décembre 2012, le préfet peut par arrêté accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades :

4. 1° Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau figurant au I de l'annexe au présent décret, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;

5. 2° Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans l'annexe 1 au présent décret.

6. On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.

7. En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.

8. Jusqu'au 30 septembre 2009, un arrêté préfectoral fixe la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les personnes responsables des eaux de baignade. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure à celle fixée au II de l'annexe au présent décret, qui précise également les modalités de prélèvement.

9. Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de l'agence régionale de santé.

10. A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade sont au moins de qualité "suffisante".

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