Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
2. « Section 6
3. « Eaux de baignade
4. « Art.D. 211-118.-Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-39 du code de la santé publique. « Art.D. 211-119.-Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin : « ― le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante ” des eaux de baignade ; « ― les résultats de la surveillance de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article D. 1332-28 du code de la santé publique. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement Sct. Section 6 : Eaux de baignade , Art. D211-118, Art. D211-119