Arrêté du 24 janvier 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.

TexteArrêté du 24 janvier 2005
IdentifiantLEGIARTI000028452495
Texte parentLEGITEXT000019529206
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 janvier 2005 (version du 29 décembre 2013)Légifrance →

1. Pour les ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la liste des corps de fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public recrutés à durée indéterminée prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 susvisé qui peuvent percevoir l'indemnité d'administration et de technicité est fixée conformément au tableau d'assimilation ci-dessous :

GRADES D'ASSIMILATIONAGENTS DE CATÉGORIE C D'ADMINISTRATION CENTRALE

Echelle 6

Magasinier principal des bibliothèques de 1re classe

Adjoint technique principal de recherche et de formation de 1re classe


Echelle 5

Magasinier principal des bibliothèques de 2e classe

Adjoint technique principal de recherche et de formation de 2e classe


Echelle 4

Magasinier des bibliothèques de 1re classe

Adjoint technique de recherche et de formation de 1re classe

Agent contractuel de 4e catégorie


Echelle 3

Magasinier des bibliothèques de 2e classe

Adjoint technique de recherche et de formation de 2e classe

GRADES D'ASSIMILATIONAGENTS DE CATÉGORIE B
dont la rémunération est au plus égale à celle
qui correspond à l'indice brut 380

Agent du premier grade
de la catégorie B

Technicien de recherche et formation de classe normale

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale

Infirmières et infirmiers de classe normale du ministère chargé
de l'éducation nationale

Agent contractuel de 2e et 3e catégorie.


Agent du deuxième grade
de la catégorie B

Technicien de recherche et formation de classe supérieure

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028452495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.