Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 décembre 2005 fixant le montant de l'indemnité de fonctions des fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional des affaires culturelles

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le29 décembre 2005
Publié le31 décembre 2005
Articles3 articles en vigueur
NORMCCB0500873A
IdentifiantLEGITEXT000019559230
RéférenceArrêté du 29 décembre 2005 fixant le montant de l'indemnité de fonctions des fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional des affaires culturelles, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 2005-1786 du 29 décembre 2005 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional des affaires culturelles,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000019559232

1. Le montant moyen annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 29 décembre 2005 susvisé est fixé à 12 500 euros.

Article 2 LEGIARTI000019559233

1. L'arrêté du 26 décembre 2000 fixant le montant de l'indemnité de fonctions des fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional des affaires culturelles est abrogé.

Article 3 LEGIARTI000019559231

1. Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2005.

Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019559230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.